S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
140. Le titulaire de l’autorisation doit aviser le ministre, sans délai, de tout déversement ou de toute fuite provenant du pipeline et prendre immédiatement les mesures indiquées dans le programme de gestion des situations d’urgence soumis au ministre en vertu du sous‑paragraphe d du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 125.
D. 1253-2018, a. 140.
En vig.: 2018-09-20
140. Le titulaire de l’autorisation doit aviser le ministre, sans délai, de tout déversement ou de toute fuite provenant du pipeline et prendre immédiatement les mesures indiquées dans le programme de gestion des situations d’urgence soumis au ministre en vertu du sous‑paragraphe d du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 125.
D. 1253-2018, a. 140.